samedi 12 octobre 2013

Le Mariage en Islam

 
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
 
La louange est à Allâh le Seigneur des mondes Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître MouHammad Al-’Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.
Allâh ta^âlâ dit dans le Qour’ân honoré :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقودُها النَّاسُ والحِجَارَة
( yâ ‘ayyouha l-ladhîna ‘âmanôu qôu ‘anfousakoum wa ‘ahlîkoum nâran waqôudouha n-nâsou wa l-Hijârah )
Ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles, d’un feu dont le combustible sera des humains et des pierres », [sôurat At-TaHrîm 'Ayah 7].
^ATâ’, que Allâh l’agrée, a dit pour l’exégèse de cette ‘âyah : “ C’est en apprenant comment prier, comment jeûner, comment vendre et acheter, comment te marier et comment divorcer “.
Cela signifie que celui qui l’aura négligé ne se sera pas protégé lui-même, ni même sa famille du feu dont Allâh a rendu le jugement éminent. Et ^ATâ’, c’est l’Imam moujtahid qui a reçu la science de ^Abdou l-Lâh Ibnou ^Abbâs, Ibnou Mas^ôud et d’autres qu’eux deux parmi les compagnons. Le nom de son père est Abôu RabâH.
Le contrat de mariage requiert un surcroît de précaution et de vérification de peur des conséquences en cas de manquement en cela.
Le contrat de mariage nécessite, encore plus que beaucoup d’autres choses, de connaître les jugements de la Loi. En effet, il se peut que celui qui ignore ces jugements pense que ce qui n’est pas un mariage est un mariage. Il peut donc en résulter beaucoup de mal. Par conséquent, il mérite plus de précaution et de vérification.
En effet, préserver la descendance fait partie des cinq règles sur lesquelles se sont accordées les Lois de tous les prophètes, à savoir : préserver l’âme, préserver le bien, préserver l’honneur, préserver la raison et préserver la descendance.

Parmi les conditions de validité du contrat de mariage :

1. La formule, comme si le tuteur dit ce qui signifie : « je te marie Une telle » (zawwajtouka foulânah) et que l’époux réponde ce qui signifie : « j’accepte son mariage » (qabiltou ziwâjahâ).
2. Le terme (zawwajtouka) ou (‘ankaHtouka) qui a le même sens, ou sa traduction : « je te donne pour épouse » ou « je te marie », selon l’imam Ach-Châfi^iyy. Dans d’autres écoles, il est valable de dire toute expression qui indique ce qui est visé.
3. Le tuteur de la femme, le premier c’est le père s’il est musulman, sinon le grand père paternel, sinon le frère du même père et de même mère, sinon le frère du même père, sinon le neveu, sinon l’oncle paternel, sinon le cousin (le fils de l’oncle paternel). Ainsi il faut respecter cette ordre dans les tuteurs sinon le mariage n’est pas valable ; par ailleurs aucun proche du côté de la mère ne fait tuteur.
4. Deux témoins musulmans libres, de sexe masculin, pubères, sains d’esprits, juste ^adl (parmi les conditions du ^adl c’est de ne pas commettre les grands péchés comme délaisser la prière), connaissant la langue dans laquelle se déroule le contrat et connaissant la femme sujette au contrat soit par son visage soit par son nom et son ascendance.
Ainsi pour que le contrat de mariage soit valable il est nécessaire que le tuteur dise au futur époux par exemple je te marie ma fille une telle et que le futur époux réponde par exemple j’accepte son mariage, et il ne suffit pas qu’une tierce personne dise au futur époux acceptez vous une telle pour épouse ? et à la femme acceptez vous un tel pour époux ? ceci n’est pas valable.
Par ailleurs ce n’est pas une condition d’écrire ni de réciter la FâtiHah, mais on la récite pour la barakah (les bénédictions).
5. Que l’époux soit musulman pour la musulmane. En effet, il n’est pas permis qu’un mécréant épouse une musulmane, qu’il fasse partie des gens du Livre ou qu’il n’en fasse pas partie, en raison de la parole de Allâh ta^âlâ :
﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾
(fa’in ^alimtoumôuhounna mou’minâtin falâ tarji^ôuhounna ‘ila l-kouffâr lâ hounna Hil-loun lahoum walâ houm yaHil-lôuna lahounn )
ce qui signifie : « Si vous avez su qu’elles sont croyantes, ne les rendez pas aux mécréants. Elles ne leur sont pas licites, et eux ne leurs sont pas licites », [sôurat Al-MoumtaHinah / 11]. Celui qui contredit cela est un mécréant.
Il n’est donc pas permis de donner en mariage une musulmane à quelqu’un qui a apostasié par l’une des causes d’apostasie comme s’il a insulté Allâh ou le Messager, porté atteinte à la Loi de Allâh ou renié ce qui est connu d’évidence de la religion d’une connaissance apparente et claire pour les savants et les gens du commun, ou par tout ce qui revient à démentir la religion. Voir : Comment le Musulman Préserve sa Foi
6. Que l’épouse soit musulmane, ou faisant partie des gens du livre, juive ou chrétienne, pour le musulman. Mais il est très déconseillé de se marier avec une juive ou chrétienne de peur qu’elle ne rende l’enfant juif ou chrétien (gens du livre veut dire qui se réclament du livre et ne veut pas dire qu’ils suivent le livre car ils ont falsifié les livres, ils sont des mécréants, voir La Foi Musulmane et ce qui l’Annule), de plus il ne peut pas l’aider à pratiquer sa religion, car aider à la mécréance est de la mécréance.
Allâh ta^âlâ dit dans le Qour’ân honoré :
﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
( wa Ta^âmou l-ladhîna ‘ôutou l-kitâb Hilloun lakoum wa Ta^âmoukoum Hilloun lahoum wa l-mouhsanâtou mina l-mou’minâti wa l-mouhsanâtou mina l-ladhîna ‘ôutou l-kitâb min qablikoum )
Ce qui signifie : « Ce que les gens du livre ont égorgé vous est licite…et les chastes parmi les gens du livres vous sont licites », [sôurat Al-Mâ'idah 'âyah 5].

Il est une condition, pour l’épouse :

1) qu’elle soit libre d’une période d’attente poste maritale avec quelqu’un d’autre que celui qu’elle veut épouser.
2) que cela ne soit pas temporaire (c’est à dire qu’il ne précise pas de durée dans l’expression du contrat). Ainsi, si le tuteur dit par exemple : « je te marie ma fille pour un an », ce n’est pas valable. Ainsi le mariage temporaire n’est pas valable en Islam.
الحمد لله رب العالمين
La louange est à Allâh, le Créateur du monde.


 

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